ACCORD INSTITUANT UN REGIME SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE AUX GARANTIES COLLECTIVES "FRAIS DE SANTE" DU GROUPE THALES
Le groupe Thales a mis en conformité son régime relatif aux frais de santé pour donner suite aux différentes réformes du contrat responsable (et notamment les décrets n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et n°2019-21 du 12 janvier 2019) qui ont instauré des plafonds et des planchers de remboursements afin d’encadrer les dépenses de santé.
Lors de l’examen du nouveau cahier des charges, il a été fait le constat d’une augmentation du reste à charge des garanties suivantes :
- Dépassements d’honoraires de médecins
- Optique
- Dentaire
- Médecines douces
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont décidé de la mise en place d’un régime collectif surcomplémentaire à adhésion obligatoire non-responsable. Le financement de ce régime ne bénéficie d’aucunes exonérations de charges sociales ou fiscales.
Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
1. Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place au bénéfice des salariés du groupe un régime de surcomplémentaire collectif de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire portant sur les dépassements d’honoraires de médecins, l’optique, le dentaire et les médecines douces.
2. Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés du groupe Thales bénéficient d’un régime surcomplémentaire obligatoire non responsable de remboursement de frais médicaux déterminé par le présent accord.
3. L'adhésion
L’adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Par exception aux dispositions du présent article, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.
En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer et de cotiser au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais médicaux.
3. L'adhésion
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d’information, dans le document annexe 2 du document téléchargeable en bas de page. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
5. Cotisations et répartition
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant total de 2,00€ par mois et par salarié (1 € au titre de l’employeur et 1 € au titre de l’employé).
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés qui sont affiliés à titre obligatoire.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge à 50% par l’employeur et à 50% par le salarié.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales.entre l’entreprise et les salariés.
6. Évolution des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des régimes frais de santé et prévoyance pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra ses différentes contributions conformément à l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale des cotisations calculée selon les règles prévues par le présent accord.
7. Portabilité
Les salariés dont le contrat est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime frais de santé et prévoyance non responsable pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.
8. Fonctionnement de l'accord
8.1. Périmètre de l'accord
Le présent accord est applicable dans l’ensemble des entités relevant du périmètre du groupe tel que défini à l’annexe 1 conformément à l’article L.2232-30 du code du travail.
En cas d’intégration d’une nouvelle société française au sein du groupe Thales, les parties signataires s’engagent, dans un délai de six mois et sous réserve de l’adaptation des dispositions conventionnelles en vigueur dans cette société, à conclure un avenant formalisant l’entrée de celle-ci dans le périmètre de l’accord.
8.2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.
11 se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords Groupe collectifs en vigueur dans les sociétés relevant du périmètre du Groupe tel que défini à l’article 8.1 du présent accord.
8.3. Révision de l'accord
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du code du travail.
En cas de révision, cette dernière sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.4. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation peut alors s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis en vue de conclure un nouvel accord, avant l’expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
la résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.5. Dépôt de l'accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe et déposé par la Direction des Ressources Humaines du Groupe sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Ward anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
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